I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.5. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit dans l’article 418.6, de l’ensemble :
a)  des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de l’ensemble de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant déterminé en vertu de l’article 418.12 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment ;
c)  de chaque montant visé dans les paragraphes b ou c de l’article 418.6 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 418.6 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1982, c. 5, a. 103; 1991, c. 25, a. 75; 1993, c. 16, a. 162; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 68; 2004, c. 8, a. 80.