I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.39. Dans la présente section:
a)  l’expression «fraction à risque» de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes a le sens que lui donnerait l’article 613.2 si le paragraphe a de l’article 613.3 se lisait comme suit:
«a) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu’un montant qui est l’un des montants suivants:
i. un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;
ii. un montant dû par le contribuable à une personne dont il est la filiale entièrement contrôlée ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son seul bénéficiaire;»;
a.1)  l’expression «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes a le sens que lui donne l’article 613.6;
b)  une référence à un contribuable qui est un membre d’une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;
c)  la part d’un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d’un exercice financier à l’égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.
Pour l’application de la définition de l’expression «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa, la définition de l’expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25 février 1986», «26 février 1986», « 1er janvier 1987», «12 juin 1986» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement» par, respectivement, «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis qui doit être déposé avant qu’une émission de titres puisse commencer».
1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 74.
418.39. Dans la présente section:
a)  les expressions «fraction à risque» de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes et «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes ont le sens que leur donnent respectivement les articles 613.2 et 613.6;
b)  une référence à un contribuable qui est un membre d’une société de personnes donnée comprend une référence à une autre société de personnes qui est un membre de la société de personnes donnée;
c)  la part d’un contribuable des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par une société de personnes au cours d’un exercice financier à l’égard duquel le contribuable a fait, relativement à la part, un choix en vertu du paragraphe d de l’article 408 ou du paragraphe b de l’article 418.2, selon le cas, est réputée nulle.
Aux fins de la définition de l’expression «membre à responsabilité limitée» d’une société de personnes prévue au paragraphe a du premier alinéa, la définition de l’expression «intérêt exonéré» prévue aux articles 613.7 et 613.8 doit se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les passages «25 février 1986», «26 février 1986», «premier janvier 1987», «12 juin 1986» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement» respectivement par les passages «17 juin 1987», «18 juin 1987», «1er janvier 1988», «18 juin 1987» et «d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis qui doit être déposé avant qu’une émission de titres puisse commencer».
1990, c. 59, a. 166; 1994, c. 22, a. 155; 1997, c. 3, a. 71.