I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.31.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.18, 418.19 ou 418.21, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe b.1 de l’article 398 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe b de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 400 ou 401;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe d de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
b)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 411 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe c de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu des articles 413 ou 414;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe réfère en dernier lieu;
c)  le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année aux fins du paragraphe a.1 de l’article 418.5 et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe d.1 de l’article 418.31, est égal au moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent:
1°  du montant déduit en vertu du paragraphe d de l’article 418.31 à l’égard d’une aliénation dans l’année par le propriétaire initial; sur
2°  le montant qu’il désigne, sur un formulaire prescrit produit au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1°;
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qu’il a déduit pour l’année en vertu de l’article 418.7;
2°  le montant qui serait déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année en vertu de l’article 418.12 si on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel cet article réfère en dernier lieu.
1993, c. 16, a. 173.