I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.31. Lorsque, dans une année d’imposition, un propriétaire initial de biens miniers canadiens aliène la totalité ou la quasi-totalité de ceux-ci en faveur d’une société donnée dans des circonstances donnant lieu à l’application des articles 418.16, 418.18, 418.19 ou 418.21 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait ainsi aliéné les biens sont, aux fins du présent titre, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction pour l’année en vertu des articles 362 ou 367 et de déterminer le montant qui peut être déduit en vertu de l’article 418.16 par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens;
b)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial à un moment quelconque après le premier moment auquel réfère le deuxième alinéa de l’article 418.18, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
b.1)  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, les frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits en vertu des articles 400 ou 401 dans le calcul de son revenu pour l’année, sont réputés égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe b;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
b.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1, qui est déduit en vertu des articles 400 ou 401 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 418.18, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens d’exploration du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
c)  lors du calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
c.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 413 ou 414, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe c;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
c.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe c.1, qui est déduit en vertu des articles 413 ou 414 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.19, ne pas être relatif aux frais cumulatifs canadiens de mise en valeur du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
d)  lors du calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.21, il doit être déduit le montant de ces frais déterminés immédiatement après l’aliénation;
d.1)  aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après l’aliénation, qui ont été déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 418.7, sont réputés être égaux au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe d;
ii.  l’excédent:
1°  du montant déterminé en vertu du paragraphe c de l’article 418.31.1 à l’égard du propriétaire initial pour l’année; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial dans l’année et avant l’aliénation à laquelle réfère en premier lieu le présent paragraphe;
d.2)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe d.1, qui est déduit en vertu de l’article 418.7 par le propriétaire initial pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, aux fins du deuxième alinéa de l’article 418.21, ne pas être relatif aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial déterminés immédiatement après l’aliénation;
e)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’études géologiques ou géophysiques, engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada et les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant le 1er janvier 1972 dans la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, réputés, après l’aliénation, ne pas avoir été engagés par lui, sauf aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 88.4 de cette loi pour l’année et de déterminer le montant qui peut être déduit, par la société donnée ou par toute autre société qui acquiert ultérieurement l’un des biens, en vertu de cet article 88.4, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 172; 1995, c. 49, a. 115; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 163.