I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans le paragraphe e ou f du premier alinéa de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de cet article 88.4, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de cet article 29, ne pas avoir acquis le bien.
1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162; 2009, c. 5, a. 137.
418.30. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens ou de ses biens miniers étrangers et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien qui est un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un intérêt dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’un des articles 418.16 à 418.21 ou à l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), en ce qui concerne la déduction à l’égard de frais engagés par le contribuable ou une société appelée «cessionnaire» dans les paragraphes e ou f de l’article 418.26, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis le bien aux fins de l’application, au contribuable ou à son égard, des articles 418.16 à 418.21 et de l’article 88.4 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 de ces règles.
1989, c. 77, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 162.