I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.29.1. Lorsqu’il y a eu fusion au sens de l’article 544, autre qu’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 4 de cet article, de plusieurs sociétés – chacune appelée «société remplacée» dans le présent article – pour former une nouvelle société et que, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était membre d’une société de personnes qui, à ce moment, était propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.15 et des articles 418.16 à 418.21, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société remplacée est réputée, à la fois, avoir été propriétaire, immédiatement avant le moment de la fusion, de la partie de chaque bien minier canadien et de chaque bien minier étranger dont la société de personnes était propriétaire au moment de la fusion, égale à sa part, exprimée en pourcentage, de l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si celle-ci était dissoute et avoir aliéné ces parties de bien en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b)  la nouvelle société est réputée avoir acquis les parties de bien visées au paragraphe a par suite de la fusion et au moment de celle-ci;
c)  le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant des biens visés au paragraphe a est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  la part qui revient à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices financiers de celle-ci se terminant dans l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à la production provenant de ces biens;
ii.  le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe i pour l’année si la part du revenu de la société de personnes pour chacun des exercices financiers de celle-ci se terminant dans l’année revenant à la nouvelle société était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au paragraphe a.
2015, c. 24, a. 73.