I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.28. Le montant donné auquel le paragraphe e du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 418.26 font référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer aux sources suivantes:
a)  la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé au premier alinéa de l’article 418.26;
b)  l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e du premier alinéa de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à cet alinéa.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 137.
418.28. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel réfère le paragraphe e de l’article 418.26 est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  à la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26; et
b)  à l’aliénation, dans l’année visée au paragraphe e de l’article 418.26, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 418.26.
1989, c. 77, a. 49; 1998, c. 16, a. 251.