I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à 10% de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’excédent:
a)  des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), du présent article et de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 135.
418.21. Sous réserve des articles 418.22 et 418.23, une société qui acquiert après le 11 décembre 1979, de quelque façon que ce soit, un bien minier canadien donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à 10 % de l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’excédent:
a)  des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire initial, déterminés immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui du propriétaire initial ou de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné, réduit de la partie de celui-ci prévue au quatrième alinéa, qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur du bien donné ou par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure et, à la fois:
i.  qui a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.6 à la fin de l’année;
ii.  que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien, appelé «bien donné relatif au pétrole et au gaz» dans le quatrième alinéa, qui est le bien donné ou un autre bien minier canadien qui a été acquis du propriétaire initial en même temps que le bien donné par la société ou par un propriétaire antérieur du bien donné.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent:
a)  du moindre des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou de l’un des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  zéro, lorsque la société acquiert le bien donné du propriétaire initial à un moment quelconque dans l’année, autrement que par suite d’une fusion ou d’une unification ou qu’en raison uniquement de l’application du paragraphe a de l’article 418.26, et a un lien de dépendance avec le propriétaire initial à ce moment; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), du présent article et de l’un des articles 418.16, 418.18 et 418.19, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant donné mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa doit être réduit de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs en vertu du deuxième alinéa, ou du deuxième alinéa de l’article 418.19, relativement à un autre propriétaire initial d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui n’est pas un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz ou qui est devenu un tel propriétaire antérieur avant que le propriétaire initial ne devienne un propriétaire antérieur d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 169; 1995, c. 49, a. 113; 1996, c. 39, a. 122; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.