I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l’article 418.19 est égal:
a)  lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:
i.  de 30% de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii.  de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
b)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30% de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout droit relatif à un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa, tels que ces articles s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981;
b)  l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l’acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2020, c. 16, a. 191; 2023, c. 19, a. 32.
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l’article 418.19 est égal:
a)  lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:
i.  de 30 % de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii.  de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
b)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout droit relatif à un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa;
b)  l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l’acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2020, c. 16, a. 191.
418.20. Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa de l’article 418.19 est égal:
a)  lorsque la société visée à l’article 418.19 est une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière, à l’ensemble:
i.  de 30 % de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa; et
ii.  de l’excédent des frais visés au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 418.19 qui ont été engagés au Québec au sens de l’article 416 sur l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa sur les frais visés à ce paragraphe a qui n’ont pas été engagés au Québec au sens de l’article 416;
b)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise pétrolière, à 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article;
c)  lorsque la société visée à l’article 418.19 n’est pas une société de mise en valeur et exerce une entreprise minière, au plus élevé soit de 30 % de l’excédent visé au deuxième alinéa de cet article, soit de l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou des articles 359 à 419.6, des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier qui est un bien décrit au troisième alinéa, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un tel bien, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances, provenant d’un tel bien, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, à l’égard d’un bien décrit au troisième alinéa, mais dans la mesure où le paragraphe b de l’article 330 réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard de l’aliénation d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien décrit au troisième alinéa, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’un des articles 418.16 et 418.18, de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément).
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien qui est un bien décrit au troisième alinéa ou en vertu de l’article 358 à l’égard d’un bien décrit à cet alinéa;
b)  l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de l’un des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa pour l’année;
c)  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du total visé au paragraphe c du premier alinéa.
Un bien auquel réfère les sous-paragraphes i à iii du paragraphe c du premier alinéa et le paragraphe a du deuxième alinéa est un bien dont la personne de qui des biens ont été acquis conformément à l’article 418.19 était propriétaire immédiatement avant l’acquisition visée à cet article.
1989, c. 77, a. 49; 1996, c. 39, a. 121; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293.