I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  malgré l’article 144, soit le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d’une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l’égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d’acquisition du bail, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement, autre qu’un paiement net d’une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c)  des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’un droit relatif à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98; 2015, c. 24, a. 72; 2020, c. 16, a. 189.
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  malgré l’article 144, soit le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d’une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l’égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d’acquisition du bail, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2007, des paiements suivants:
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement, autre qu’un paiement net d’une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c)  des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98; 2015, c. 24, a. 72.
418.2. Dans les articles 362 à 394, les sections III et IV et la présente section, les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable signifient un coût ou une dépense engagé après le 11 décembre 1979, dans la mesure où ce coût ou cette dépense constitue :
a)  malgré l’article 144, soit le coût pour le contribuable d’un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 370 ou au paragraphe f de ce dernier article à l’égard d’un bien visé à l’un de ces paragraphes a, c et d, y compris un paiement pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien, soit un montant payé ou, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, à payer à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net d’une redevance conformément à un bail en vigueur le 31 mars 1977 à l’égard de pétrole ou de gaz naturel dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme un coût d’acquisition du bail, mais à l’exclusion, sauf pour l’application du présent paragraphe à une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2006, des paiements suivants :
i.  un paiement fait à une personne visée à l’article 90 pour la préservation des droits d’un contribuable à l’égard d’un bien minier canadien ;
ii.  un paiement, autre qu’un paiement net d’une redevance visée au présent paragraphe, auquel le paragraphe 1 de l’article 144 s’applique en raison du sous-paragraphe b de ce paragraphe 1 ;
b)  sous réserve de l’article 418.37, sa part des frais décrits au paragraphe a et engagés par une société de personnes, au cours d’un exercice financier de celle-ci, dont il était membre à la fin de cet exercice financier, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part, au moyen du formulaire prescrit et en la manière prescrite, au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine ; ou
c)  des coûts ou des frais décrits dans le paragraphe a et engagés par lui conformément à une entente écrite conclue avec une société avant le 1er janvier 1987, en vertu de laquelle il engage ainsi ces coûts ou ces frais uniquement en contrepartie d’une action du capital-actions de cette société, sauf une action prescrite, émise en sa faveur ou d’une participation ou d’un droit afférent à une telle action.
1982, c. 5, a. 103; 1984, c. 15, a. 91; 1986, c. 19, a. 88; 1988, c. 18, a. 41; 1990, c. 59, a. 165; 1994, c. 22, a. 154; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 156; 2005, c. 1, a. 98.