I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l’excédent, sur l’ensemble déterminé en vertu de l’article 418.1.4, de l’ensemble des frais et autres montants suivants :
a)  les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :
i.  avant le moment donné ;
ii.  à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l’article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s’il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
a.1)  les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, attribuables au coût, pour le contribuable, de tout bien minier étranger relativement à ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu du paragraphe c de l’article 785.1 au moment, antérieur au moment donné, où il a commencé pour la dernière fois à résider au Canada;
b)  chaque montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe e.1 de l’article 330, relativement au pays étranger, pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence;
c)  chaque montant visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant donné déterminé en vertu de l’article 418.32.2, à l’égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.
2004, c. 8, a. 79; 2015, c. 24, a. 71.
418.1.3. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable à un moment donné, relativement à un pays autre que le Canada, appelé « pays étranger » dans le présent article et les articles 418.1.4 et 418.1.5, désignent l’excédent, sur l’ensemble déterminé en vertu de l’article 418.1.4, de l’ensemble des frais et autres montants suivants :
a)  les frais étrangers relatifs à des ressources, relativement au pays étranger, engagés par le contribuable, à la fois :
i.  avant le moment donné ;
ii.  à un moment, appelé « moment de résidence » dans le présent article et l’article 418.1.4, où il résidait au Canada et qui, s’il a commencé à résider au Canada avant le moment donné, est postérieur au moment où, antérieurement au moment donné, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  chaque montant dont le paragraphe e.1 de l’article 330 exige l’inclusion, relativement au pays étranger, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence ;
c)  chaque montant visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 418.1.4 qui, selon la preuve que le contribuable en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant le moment donné et à un moment de résidence ;
d)  chaque montant donné déterminé en vertu de l’article 418.32.2, à l’égard du contribuable et du pays étranger, pour une année d’imposition prenant fin avant le moment donné et à un moment de résidence.
2004, c. 8, a. 79.