I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.1.2. Les frais étrangers relatifs à des ressources d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, ne comprennent toutefois pas :
a)  des frais qui constituent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres que des frais de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais engagés par le contribuable pour toute autre fin que :
i.  soit lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
ii.  soit accroître la valeur d’un bien minier étranger dont il était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iii.  soit l’aider à déterminer s’il y a lieu qu’il acquière un bien minier étranger ;
f)  la part du contribuable de frais ou d’un coût décrits à l’un des paragraphes a à e et engagés par une société de personnes ;
g)  des frais engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition de celui-ci qui commence avant le 1er janvier 2001.
2004, c. 8, a. 79; 2005, c. 38, a. 77.