I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.1.11. Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un particulier commence à résider au Canada ou cesse d’y résider, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 418.1.10 s’applique au particulier comme si l’année d’imposition était constituée de la période ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada ;
b)  pour l’application du présent chapitre, l’article 393.1 ne s’applique pas au particulier pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.