I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.1.10. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, un montant qu’il réclame à l’égard d’un pays autre que le Canada et qui n’excède pas le total des montants suivants :
a)  le plus élevé des montants suivants :
i.  10 % d’un montant, appelé « montant donné » dans le présent article, égal aux frais cumulatifs étrangers rajustés relatifs à des ressources du contribuable à la fin de l’année, relativement à ce pays ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné ;
2°  si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 30 % du montant donné ;
3°  l’excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;
4°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à un pays, sur le total de l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l’année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant donné sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard du contribuable ;
ii.  la partie de la limite globale des frais étrangers relatifs à des ressources, qui est applicable au contribuable pour l’année, qu’il désigne pour l’année, relativement à ce pays et à aucun autre, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année.
2004, c. 8, a. 79.