I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l’excédent:
a)  du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société de tout droit relatif au bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988;
2°  l’excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1°;
iii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21, du paragraphe a de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83; 2009, c. 5, a. 132; 2020, c. 16, a. 191.
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé «bien donné» dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en premier lieu est égal à l’excédent:
a)  du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence en dernier lieu est égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer:
1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné;
2°  soit à la production provenant du bien donné;
ii.  le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988;
2°  l’excédent de 10% du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné;
ii.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1°;
iii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21, du paragraphe a de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83; 2009, c. 5, a. 132.
418.17. Sous réserve des articles 418.22 et 418.24, une société qui acquiert après le 31 décembre 1971, de quelque façon que ce soit, un bien minier étranger donné, appelé « bien donné » dans le présent article, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui n’excède pas l’ensemble de chaque montant égal au moindre du montant visé au deuxième alinéa et de celui visé au troisième alinéa déterminés à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné.
Le montant auquel réfère en premier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  du montant des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le propriétaire initial avant qu’il ait aliéné le bien donné, dans la mesure où ces frais ont été engagés à un moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société pour toute année d’imposition antérieure ni dans celui de tout propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition et n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu du propriétaire initial pour toute année d’imposition ; sur
b)  l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent alinéa doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année.
Le montant auquel réfère en dernier lieu le premier alinéa est égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la partie du revenu de la société pour l’année, déterminée avant toute déduction en vertu des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer :
1°  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société de tout intérêt ou droit dans le bien donné ;
2°  soit à la production provenant du bien donné ;
ii.  le moindre des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun est le montant désigné par la société pour l’année à l’égard d’un bien minier canadien dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné, qui n’excède pas le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année, déterminé avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 359 à 419.6, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien minier canadien après le 31 décembre 1988 ;
2°  l’excédent de 10 % du montant visé au deuxième alinéa pour l’année à l’égard du propriétaire initial sur l’ensemble des montants dont chacun serait, en l’absence du présent sous-paragraphe ii, du sous-paragraphe ii du paragraphe b et du sous-paragraphe ii du paragraphe f de l’article 418.26, déterminé en vertu du présent alinéa pour l’année à l’égard du bien donné ou d’un autre bien minier étranger dont le propriétaire initial était propriétaire immédiatement avant que la société ou un propriétaire antérieur du bien donné ne l’acquière en même temps que le bien donné ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article et de l’article 418.19 par suite de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe i du paragraphe a, pour l’année à l’égard du bien donné ;
ii.  tout autre montant déduit pour l’année en vertu du présent article, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de son revenu, visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a, pour l’année, à l’égard de laquelle un montant est désigné par la société en vertu de ce sous-paragraphe 1° ;
iii.  tout montant ajouté, en raison de l’article 485.13, dans le calcul du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a.
Le revenu à l’égard duquel un montant est désigné en vertu du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa est réputé, aux fins du sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.19, du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.21, du paragraphe a de l’article 418.28 et de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division B du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), ne pas être attribuable à la production provenant d’un bien minier canadien.
1989, c. 77, a. 49; 1993, c. 16, a. 166; 1995, c. 49, a. 110; 1996, c. 39, a. 118; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 293; 2004, c. 8, a. 83.