I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
416. Pour l’application de l’article 413, les frais canadiens de mise en valeur et les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu’ils concernent des frais qui seraient visés à l’article 408 si « au Canada » y était remplacé par « au Québec » et si le paragraphe c de cet article 408 ne s’appliquait qu’à un bien qui serait visé à l’article 370 si « au Canada » y était remplacé par « au Québec ».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75; 2021, c. 18, a. 41.
416. Aux fins de l’article 413, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur sont engagés au Québec lorsqu’ils concernent des frais qui seraient décrits à l’article 408 si les mots «au Canada» étaient remplacés par les mots «au Québec» et si le paragraphe c dudit article 408 ne s’appliquait qu’à un bien qui serait décrit à l’article 370 si les mots «au Canada» y étaient remplacés par les mots «au Québec».
1975, c. 22, a. 90; 1978, c. 26, a. 75.