I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Tout autre contribuable peut déduire à l’égard d’une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e fait référence en dernier lieu, sans excéder le plus élevé des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 413 si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, de « autres », et, dans le paragraphe b du troisième alinéa de cet article et les paragraphes a à c du quatrième alinéa de cet article, de « , autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, »;
b)  l’excédent, sur le total de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien ou en vertu de l’article 358, tels que ces articles s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981, et de l’ensemble des montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l’année, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, de l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d’un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article fait référence à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154; 2021, c. 18, a. 40; 2023, c. 19, a. 30.
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Tout autre contribuable peut déduire à l’égard d’une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e fait référence en dernier lieu, sans excéder le plus élevé des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 413 si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, de « autres », et, dans le paragraphe b du troisième alinéa de cet article et les paragraphes a à c du quatrième alinéa de cet article, de « , autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, »;
b)  l’excédent, sur le total de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien ou en vertu de l’article 358 et de l’ensemble des montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l’année, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, de l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d’un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des paragraphes b, d et e de l’article 330, autres qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article fait référence à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération;
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154; 2021, c. 18, a. 40.
414. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise minière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu.
Tout autre contribuable peut déduire à l’égard d’une entreprise minière, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour l’année, sur le montant qui serait déterminé à l’égard du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu, sans excéder le plus élevé:
a)  de l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 413 si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres»; ou
b)  de l’excédent, sur le total de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 357 à l’égard d’un bien minier canadien ou en vertu de l’article 358 et de l’ensemble des montants déduits pour l’année en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où cet article réfère au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 2, 5e supplément), des articles 418.16 à 418.19 et de l’article 418.21, que l’on peut raisonnablement attribuer aux montants visés aux sous-paragraphes i à iii pour l’année, du total, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts ou de l’un des articles 359 à 419.6, de:
i.  son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de minerai, à l’exception du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, à la production de minerai de fer provenant d’un bien minier, traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent et aux loyers ou redevances provenant d’un bien minier, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production de minerai;
ii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes b, d ou e de l’article 330, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, mais dans la mesure où le paragraphe b de cet article réfère à l’article 357, seuls les montants déduits dans le calcul de son revenu, en vertu de ce dernier article, pour l’année d’imposition précédente à l’égard d’un bien minier canadien peuvent être pris en considération; et
iii.  l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans un bien minier canadien, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent sous-paragraphe, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa des articles 418.16 et 418.18, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20, de l’article 418.28 ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article réfère à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
1977, c. 26, a. 45; 1978, c. 26, a. 73; 1980, c. 13, a. 43; 1982, c. 5, a. 101; 1986, c. 19, a. 85; 1989, c. 77, a. 45; 1993, c. 16, a. 161; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 154.