I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’une part, un montant n’excédant pas l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e fait référence en dernier lieu et, d’autre part, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e fait référence en dernier lieu;
ii.  l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées au paragraphe e de l’un des articles 395 et 408, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien;
c)  30 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe;
d)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C).

Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à d du premier alinéa si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, de « autres » et, dans le paragraphe b du troisième alinéa et les paragraphes a à c du quatrième alinéa, de « , autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, ».
Dans la formule prévue au paragraphe d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  lorsque l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2024, 15%;
ii.  lorsque l’année d’imposition commence avant le 1er janvier 2024 et se termine après le 31 décembre 2023, le montant déterminé selon la formule suivante:

15% (D / E) + 7,5% (F / E);

iii.  lorsque l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2023, 7,5%;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais canadiens de mise en valeur accélérés, autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, engagés par la société au cours de l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(G − H) − (I − J − K).

Dans les formules prévues au sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa et au paragraphe c de cet alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des frais canadiens de mise en valeur accélérés, autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, engagés par la société avant le 1er janvier 2024 et au cours de l’année d’imposition;
b)  la lettre E représente l’ensemble des frais canadiens de mise en valeur accélérés, autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, engagés par la société au cours de l’année d’imposition;
c)  la lettre F représente l’ensemble des frais canadiens de mise en valeur accélérés, autres que des frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec, engagés par la société après le 31 décembre 2023 et au cours de l’année d’imposition;
d)  la lettre G représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à j de l’article 412 à la fin de l’année d’imposition;
e)  la lettre H représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à j de l’article 412 au début de l’année d’imposition;
f)  la lettre I représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à d de l’article 411 à la fin de l’année d’imposition;
g)  la lettre J représente l’ensemble des montants visés aux paragraphes a à d de l’article 411 à la fin de l’année d’imposition précédente;
h)  la lettre K représente le montant visé au paragraphe b du troisième alinéa.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65; 2021, c. 18, a. 39.
413. Une société de mise en valeur exerçant une entreprise pétrolière peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, d’une part, un montant n’excédant pas l’ensemble de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur engagés au Québec, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu et, d’autre part, un montant n’excédant pas l’ensemble:
a)  du moindre:
i.  de l’ensemble de ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin de l’année et de l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard de la société pour l’année relativement à ses autres frais cumulatifs canadiens de mise en valeur, sur le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 relativement à ces frais si l’on ne tenait pas compte de l’ensemble auquel ce paragraphe e réfère en dernier lieu; ou
ii.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 418.7 sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe; et
b)  du moindre:
i.  de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe; ou
ii.  de l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 153 dans la mesure où cette provision est reliée à un bien compris dans son inventaire en vertu de l’article 419 et acquis par la société dans des circonstances visées dans le paragraphe e des articles 395 ou 408, de l’ensemble de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’aliénation d’un tel bien dans l’année et de chaque montant inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe e de l’article 87 dans la mesure où ce dernier montant est relié à un tel bien; et
c)  de 30 % de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b sur celui déterminé en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe.
Tout autre contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière un montant n’excédant pas l’ensemble des montants qui seraient déterminés à son égard en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa si l’on ne tenait pas compte, dans le sous-paragraphe i de ce paragraphe a, du mot «autres».
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 45; 1982, c. 5, a. 100; 1993, c. 16, a. 160; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 67; 2001, c. 53, a. 65.