I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
412.2. Dans le présent chapitre, les frais canadiens de mise en valeur accélérés d’un contribuable signifient un coût ou une dépense qui est engagé par lui au cours d’une année d’imposition et qui remplit les conditions suivantes:
a)  le coût ou la dépense constitue des frais canadiens de mise en valeur au moment où il est engagé et n’est:
i.  ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société visée à l’article 418.19;
ii.  ni un coût relatif à un bien minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est membre, a acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
b)  le coût ou la dépense est engagé après le 20 novembre 2018 et avant le 1er janvier 2028, mais ne constitue pas des frais réputés avoir été engagés le 31 décembre 2027 en raison de l’application de l’article 359.8;
c)  si les frais canadiens de mise en valeur sont réputés des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable en raison de l’application du paragraphe a de l’article 359.5, le coût ou la dépense est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après le 20 novembre 2018.
2021, c. 18, a. 38.