I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 412, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe e de l’article 330 pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
c)  de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l’article 412 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe h de l’article 412 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77; 2015, c. 24, a. 70.
411. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens de mise en valeur d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 412, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens de mise en valeur engagés par le contribuable avant ce moment ;
a.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe e de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant décrit aux paragraphes b ou c de l’article 412 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
d)  de la partie d’un montant visé au paragraphe h de l’article 412 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 43; 1978, c. 26, a. 72; 1980, c. 13, a. 41; 1982, c. 5, a. 98; 1991, c. 25, a. 74; 1993, c. 16, a. 159; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 77.