I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
409. Les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour un droit relatif à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 408 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
d)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76; 2020, c. 16, a. 189.
409. Les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 408 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 408 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens de mise en valeur en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe e de l’article 395 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
d)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à c, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 97; 1998, c. 16, a. 153; 2004, c. 8, a. 76.