I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé «employeur» dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 120 $, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier déduit de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.5 et 752.0.10.0.7.
Dans le présent article, l’expression «pompier volontaire» désigne une personne qui, bénévolement ou pour une compensation annuelle minime, répond à des alertes provenant d’un service de sécurité incendie ou d’un centre d’urgence 9-1-1 données notamment par radio, téléphone, sirène ou sonnerie d’alarme et ne comprend pas une personne qui fournit des services en qualité de pompier volontaire ou qui exerce des fonctions à ce titre, lorsque cette personne, selon le cas:
a)  remplace un pompier permanent pour de courtes périodes;
b)  effectue de façon régulière ou épisodique des périodes de garde en caserne;
c)  est rémunérée pour des périodes de garde sur le territoire.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43; 2010, c. 25, a. 9; 2012, c. 8, a. 42; 2015, c. 24, a. 23; 2017, c. 1, a. 81.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé «employeur» dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 120 $, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier déduit de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.5 et 752.0.10.0.7.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43; 2010, c. 25, a. 9; 2012, c. 8, a. 42; 2015, c. 24, a. 23.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé «employeur» dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 045 $, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant que le particulier reçoit ou dont il bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de pompier volontaire, s’il déduit de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant en vertu de l’article 752.0.10.0.5.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43; 2010, c. 25, a. 9; 2012, c. 8, a. 42.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé « employeur » dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 $, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence ;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite certifiant que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43; 2010, c. 25, a. 9.
39.6. Un particulier qui est un employé, dans une année d’imposition, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, appelé « employeur » dans le présent article, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu, pour l’année, provenant de l’exercice des fonctions prévues au paragraphe a, un montant qu’il reçoit ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il bénéficie, pendant l’année, en raison de son emploi auprès de cet employeur pour l’exercice de ces fonctions, jusqu’à concurrence d’un montant de 1 000 $, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le particulier reçoit ce montant ou en bénéficie pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux opérations de recherche et de sauvetage de personnes ou prêtant assistance dans d’autres situations d’urgence ;
b)  l’employeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier, le cas échéant, une attestation écrite à l’effet que le particulier était, dans l’année, son employé et exerçait les fonctions prévues au paragraphe a et qu’il n’a été son employé pour l’exercice de ces fonctions ou de fonctions semblables, à aucun moment de l’année, autrement qu’à titre de volontaire.
2003, c. 2, a. 14; 2004, c. 21, a. 43.