I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article  752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4; 2009, c. 15, a. 38; 2010, c. 5, a. 17; 2015, c. 21, a. 104.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans un établissement d’enseignement visé au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4; 2009, c. 15, a. 38; 2010, c. 5, a. 17.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4; 2009, c. 15, a. 38.
39.5. Un particulier qui est employé à temps partiel par un employeur avec lequel il n’a pas de lien de dépendance n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant, n’excédant pas un montant raisonnable, qu’il reçoit dans l’année de cet employeur à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais, autres que ceux qu’il engage dans l’accomplissement de ses fonctions relatives à cet emploi à temps partiel, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)   le particulier occupe cet emploi à temps partiel:
i.  soit au cours d’une période pendant la totalité de laquelle il occupe un autre emploi ou exerce une entreprise;
ii.  soit à titre d’enseignant dans une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  le particulier doit remplir les fonctions relatives à cet emploi à temps partiel en un endroit qui est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence et, lorsque la condition prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a n’est pas remplie, du lieu principal de son autre emploi ou de l’endroit principal où il exerce son entreprise.
1997, c. 14, a. 18; 1997, c. 85, a. 40; 2000, c. 39, a. 4.