I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
39.4.1. Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d’un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de l’organisme à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d’assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a)  est éloigné d’au moins 80 km de son lieu ordinaire de résidence;
b)  soit, lorsque l’organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l’intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l’intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d’affaires de l’organisme.
2001, c. 51, a. 19; 2009, c. 15, a. 37.
39.4.1. Un particulier qui est choisi ou nommé à titre représentatif pour occuper une charge auprès d’un organisme qui est une société, une association ou une autre organisation semblable, avec lequel il n’a pas de lien de dépendance, n’est pas tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il reçoit dans l’année de l’organisme à titre d’allocation pour frais de voyage ou de remboursement de tels frais pour lui permettre d’assister à une réunion du conseil ou du comité dont il est membre, autres que de tels frais qu’il engage pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions, dans la mesure où ce montant n’excède pas un montant raisonnable et que la réunion est tenue dans un endroit qui, à la fois:
a)  est éloigné d’au moins 80 kilomètres du lieu ordinaire de sa résidence;
b)  soit, lorsque l’organisme est un organisme sans but lucratif, peut raisonnablement être considéré comme relié au territoire à l’intérieur duquel cet organisme exerce habituellement ses activités, soit, dans les autres cas, est situé à l’intérieur du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où se trouve le siège ou le principal lieu d’affaires de l’organisme.
2001, c. 51, a. 19.