I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
399.7. Dans le présent chapitre, l’expression:
«fin admise» signifie:
a)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;
b)  la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes pour protéger l’environnement;
c)  une fin prescrite;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie» a le sens que lui donnent les règlements.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un débours ou une dépense, relativement à un bien économisant l’énergie prescrit, remplit les critères prescrits à l’égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150; 2015, c. 36, a. 20.
399.7. Dans le présent chapitre, l’expression:
«fin admise» signifie:
a)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement aux fins de procéder à des essais du puits ou de la tête du puits et du matériel connexe, en conformité avec les pratiques généralement acceptées en ingénierie;
b)  la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes pour protéger l’environnement;
c)  une fin prescrite;
«frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie» a le sens que lui donnent les règlements.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un débours ou une dépense remplit les critères prescrits à l’égard des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles du Canada, s’applique de façon concluante en matière technique et scientifique.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 236; 1998, c. 16, a. 150.