I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
399.6. Aux fins du présent chapitre, l’expression «frais non admissibles» d’un contribuable signifie des frais:
a)  engagés par lui avant le 1er avril 1987;
b)  qui sont réputés, en vertu de l’article 418, avoir été engagés par lui ou qui sont inclus par lui dans le montant visé au paragraphe a de l’article 408 en raison du deuxième alinéa de l’article 392, dans la mesure où ces frais ont été initialement engagés avant le 1er avril 1987;
c)  auxquels il a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2.1 et 359.4 ou de l’article 417, tel que ce dernier se lisait à l’égard de la renonciation;
d)  à l’égard desquels un montant visé à l’article 392 devient à recevoir par lui;
e)  réputés être des frais canadiens d’exploration du contribuable ou d’un autre contribuable en vertu de l’article 399.3; ou
f)  lorsque le contribuable est une société, qui ont été engagés par la société avant que le contrôle de celle-ci ne soit acquis pour la dernière fois par une ou plusieurs personnes.
1988, c. 18, a. 31; 1995, c. 49, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 149.