I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable, à un moment quelconque, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 399, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens d’exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;
b)  de chaque montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe d de l’article 330 pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment;
b.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant, sauf l’intérêt, qu’il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d’octroi ou d’assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d’une loi prescrite à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration ;
d)  de chaque montant décrit au paragraphe b de l’article 399 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
e)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 399 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74; 2015, c. 24, a. 67.
398. Dans le présent chapitre, les frais cumulatifs canadiens d’exploration d’un contribuable, à un moment quelconque, signifient l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 399, de l’ensemble :
a)  des frais canadiens d’exploration engagés par le contribuable avant ce moment ;
b)  de chaque montant dont le paragraphe d de l’article 330 exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
b.1)  de chaque montant déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 418.31.1 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition prenant fin avant ce moment ;
c)  de chaque montant, sauf l’intérêt, qu’il verse après le 6 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière, ou après le 31 mars 1975 dans le cas d’une entreprise minière, et avant ce moment à titre de remboursement de subside, d’octroi ou d’assistance reçu avant le 25 mai 1976 en vertu d’une loi prescrite à l’égard de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration ;
d)  de chaque montant décrit au paragraphe b de l’article 399 qui, selon la preuve qu’il en apporte, est devenu une créance irrécouvrable avant ce moment ; et
e)  de la partie d’un montant visé au paragraphe e de l’article 399 qu’il a remboursée, avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie ce montant.
1975, c. 22, a. 90; 1977, c. 26, a. 38; 1978, c. 26, a. 67; 1982, c. 5, a. 91; 1991, c. 25, a. 73; 1993, c. 16, a. 156; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 74.