I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
396. Les frais canadiens d’exploration d’un contribuable ne comprennent toutefois pas:
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour un droit relatif à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 395;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d’exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
c)  un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987;
c.2)  des frais engagés à l’égard d’une ressource minérale avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permettent de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils permettent de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où l’ensemble de ces frais excède l’ensemble de ces revenus, si, selon le cas:
i.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c de l’article 395 et sont engagés à l’égard de la ressource pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire;
ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l’article 395;
d)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier canadien du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte;
e)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel;
f)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95; 2012, c. 8, a. 53; 2020, c. 16, a. 189.
396. Les frais canadiens d’exploration d’un contribuable ne comprennent toutefois pas:
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 395;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d’exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2;
c)  un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987;
c.2)  des frais engagés à l’égard d’une ressource minérale avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permettent de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils permettent de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où l’ensemble de ces frais excède l’ensemble de ces revenus, si, selon le cas:
i.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c de l’article 395 et sont engagés à l’égard de la ressource pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire;
ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l’article 395;
d)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier canadien du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte;
e)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel;
f)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95; 2012, c. 8, a. 53.
396. Les frais canadiens d’exploration d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  une contrepartie donnée par le contribuable pour une action, ou pour une participation ou un droit afférent à cette action, sauf tel que prévu au paragraphe e de l’article 395 ;
b)  des frais décrits au paragraphe e de l’article 395 et engagés par un autre contribuable, dans la mesure où ils constituent pour ce dernier des frais canadiens d’exploration en vertu de ce paragraphe, des frais canadiens de mise en valeur en vertu du paragraphe e de l’article 408 ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz en vertu du paragraphe c de l’article 418.2 ;
c)  un montant, autre que des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
c.1)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 31 décembre 1987 ;
c.2)  la partie de frais que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :
i.  ces frais sont par ailleurs des frais décrits au paragraphe c de l’article 395 engagés pendant la prospection, le forage ou le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable d’une nouvelle mine du contribuable dans la ressource minérale visée à ce paragraphe c ;
ii.  ces frais sont par ailleurs décrits au paragraphe c.1 de l’article 395, et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la nouvelle mine visée à ce paragraphe c.1 ;
d)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier canadien du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération, ou de faciliter la récupération, du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier canadien se rapporte ;
e)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
f)  la part du contribuable d’une contrepartie, de frais ou d’un coût visés à l’un des paragraphes a à e, donnée ou engagés, selon le cas, par une société de personnes.
1975, c. 22, a. 90; 1982, c. 5, a. 90; 1998, c. 16, a. 146; 2004, c. 8, a. 73; 2005, c. 1, a. 95.