I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
39. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu:
a)  les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance:
i.  soit expressément établies par la législation du Canada;
ii.  soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
iii.  soit versées en vertu d’une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (L.R.C. 1985, c. I-11) relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement;
b)  les frais de voyage et les indemnités d’absence du foyer qu’il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes;
c)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à l’égard d’une période d’absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8;
d)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à titre d’agent général d’une province à l’égard d’une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre;
e)  les allocations raisonnables qu’il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions;
e.1)  les allocations pour la pension et le logement qu’il reçoit, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois d’une année d’imposition, lorsque, à la fois:
i.  il est inscrit, au cours de ce mois, à titre de participant ou de membre, à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à l’égard duquel la participation ou l’adhésion est réservée aux personnes âgées de moins de 21 ans;
ii.  l’allocation est versée en raison de sa participation ou de son adhésion et n’est pas attribuable aux services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou au titre d’une autre profession semblable;
iii.  l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une personne décrite à l’article 996;
iv.  l’allocation est raisonnablement attribuable au coût pour lui du fait de vivre ailleurs qu’au lieu où il habiterait ordinairement si ce n’était l’emploi;
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu’il reçoit pour l’achat ou l’entretien de vêtements distinctifs qu’il est tenu de porter, en vertu de son contrat d’emploi, pour exercer ses fonctions;
f.2)  les allocations qu’il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas un montant équivalant à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation;
g)  les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33; 1978, c. 26, a. 5; 1982, c. 5, a. 17; 1993, c. 64, a. 13; 1995, c. 63, a. 21; 1997, c. 85, a. 38; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 9, a. 18; 2005, c. 38, a. 53; 2009, c. 15, a. 36.
39. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu :
a)  les allocations pour frais de voyage, frais personnels ou frais de subsistance :
i.  soit expressément établies par la législation du Canada ;
ii.  soit versées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) ;
iii.  soit versées en vertu d’une autorisation du Conseil du trésor du Canada à une personne qui est nommée ou dont les services sont retenus conformément à la Loi sur les enquêtes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-11) relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement ;
b)  les frais de voyage et les indemnités d’absence du foyer qu’il reçoit en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes ;
c)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à l’égard d’une période d’absence du Canada à titre de personne visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8 ;
d)  les allocations de représentation ou autres allocations spéciales qu’il reçoit à titre d’agent général d’une province à l’égard d’une période pendant laquelle il était à Ottawa à ce titre ;
e)  les allocations raisonnables qu’il reçoit à titre de ministre du culte ou de membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de déplacement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  les allocations ne dépassant pas un montant raisonnable qu’il reçoit pour l’achat ou l’entretien de vêtements distinctifs qu’il est tenu de porter, en vertu de son contrat d’emploi, pour exercer ses fonctions ;
f.2)  les allocations qu’il reçoit pour les frais accessoires à sa réinstallation, en raison du changement de son lieu de travail auprès de son employeur, jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas un montant équivalent à deux semaines de salaire, calculé sur la base du salaire qui lui est versé à la date de sa nouvelle affectation ;
g)  les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais.
1972, c. 23, a. 33; 1978, c. 26, a. 5; 1982, c. 5, a. 17; 1993, c. 64, a. 13; 1995, c. 63, a. 21; 1997, c. 85, a. 38; 1998, c. 16, a. 251; 2003, c. 9, a. 18; 2005, c. 38, a. 53.