I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
384.5. Pour l’application de l’article 384.4, lorsque le contribuable visé à cet article a été constitué ou créé au cours de la période de 12 mois visée au premier alinéa de cet article, il est réputé:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’il a été constitué ou créé;
b)  d’autre part, avoir été affilié, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle il était affilié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où il a été constitué ou créé et qui s’est terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à cet article.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95; 2017, c. 1, a. 118.
384.5. Pour l’application de l’article 384.4, lorsque la société visée à cet article a été constituée ou autrement formée au cours de la période de 12 mois, elle est réputée:
a)  d’une part, avoir existé tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant cette période de 12 mois et qui s’est terminée immédiatement après qu’elle ait été constituée ou autrement formée;
b)  d’autre part, avoir été affiliée, tout au long de la période visée au paragraphe a, à chaque personne à laquelle elle était affiliée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, tout au long de la période qui a commencé au moment où elle a été constituée ou autrement formée et qui s’est terminée immédiatement avant que son contrôle n’ait été acquis.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.