I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
384.4. Pour l’application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il était un associé majoritaire ou une fiducie dont il était un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l’article 21.0.1, a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, le contribuable n’était pas une société de mise en valeur ou, si la société de personnes ou la fiducie avait été une société, elle n’aurait pas été une société de mise en valeur:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie au moment donné, et ne pas l’avoir été par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie immédiatement avant le moment où il a été aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire le contribuable, la société de personnes ou la fiducie ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée au contribuable tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95; 2017, c. 1, a. 118.
384.4. Pour l’application des articles 371 à 374, 408 à 416 et 418.1 à 418.12, sauf dans la mesure où ces articles s’appliquent aux articles 418.15 à 418.36, lorsque le contrôle d’une société a été acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes, que, au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société ou une société de personnes dont elle était un associé majoritaire a acquis un bien minier canadien ou un bien minier étranger, et que, immédiatement avant cette période de 12 mois, la société n’était pas une société de mise en valeur et la société de personnes, si elle avait été une société, n’aurait pas été une société de mise en valeur:
a)  le bien est, sous réserve du paragraphe b, réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes au moment donné, et ne pas l’avoir été par elle avant ce moment;
b)  lorsque le bien a été aliéné par la société ou la société de personnes avant le moment donné et qu’il n’a pas été acquis de nouveau par elle avant ce moment, il est réputé avoir été acquis par la société ou la société de personnes immédiatement avant le moment où elle l’a aliéné.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’acquisition d’un bien dont était propriétaire la société, la société de personnes ou une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, aurait été affiliée à la société tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de 12 mois visée au premier alinéa et qui s’est terminée au moment où le bien a été acquis par la société ou la société de personnes.
1989, c. 77, a. 39; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 95.