I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
384. Lorsque le contrôle d’une société est acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 13 novembre 1981 par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter une entreprise admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’excédent des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, selon le cas, qu’elle a engagés avant le moment de cette cessation sur l’ensemble des montants qui étaient par ailleurs respectivement admissibles en déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été admissible en déduction en vertu des articles 362 à 394 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition;
b)  l’excédent de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, au moment de cette cessation sur l’ensemble des montants autrement déduits en vertu des sections III, IV ou IV.1, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après le moment de cette cessation et avant une telle acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit respectivement en vertu de ces sections dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition.
1972, c. 23, a. 351; 1975, c. 22, a. 86; 1978, c. 26, a. 66; 1982, c. 5, a. 87; 1984, c. 15, a. 86; 1990, c. 59, a. 160; 1997, c. 3, a. 71.