I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
38. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur à ou en vertu, selon le cas:
a)  d’un régime de pension agréé;
a.1)  un régime de pension agréé collectif;
b)  d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
b.1)  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces cotisations sont attribuables à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e)  d’un régime de participation différée aux bénéfices;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages suivants:
a)  ceux découlant d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie pour employés;
b)  ceux découlant d’une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11;
c)  ceux relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2;
d)  ceux qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite;
e)  ceux qui proviennent de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable;
f)  ceux que reçoit ou dont bénéficie une personne, autre que le particulier, en vertu d’un programme offert par l’employeur du particulier qui vise à aider des personnes à poursuivre leurs études, si le particulier n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur et s’il est raisonnable de conclure que l’avantage ne constitue pas le remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’une autre rémunération du particulier.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28; 2011, c. 6, a. 113; 2015, c. 21, a. 102.
38. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur à ou en vertu:
a)  d’un régime de pension agréé;
b)  d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
b.1)  une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces cotisations sont attribuables à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e)  d’un régime de participation différée aux bénéfices; ou
f)  (paragraphe abrogé);
g)  d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages en vertu d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie pour employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11, la valeur des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2, la valeur des avantages qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite, ni la valeur de l’avantage qui provient de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28; 2011, c. 6, a. 113.
38. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur des avantages qui proviennent des cotisations versées à son égard par son employeur en vertu:
a)  d’un régime de pension agréé;
b)  d’un régime d’assurance collective, relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
e)  d’un régime de participation différée aux bénéfices; ou
f)  (paragraphe abrogé);
g)  d’un régime d’assurance interentreprises.
Il n’est également pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l’avantage qui provient d’une protection collective qui, autrement qu’en vertu d’un régime d’assurance visé au paragraphe b du premier alinéa, lui est accordée, en vertu d’un régime, contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi ni la valeur de l’avantage qui provient du paiement, par son employeur, de la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ou par le titre troisième de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), relativement à une telle protection collective ou aux cotisations visées aux paragraphes b ou g du premier alinéa que son employeur a versées à son égard.
Il n’est pas tenu d’y inclure non plus la valeur des avantages en vertu d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie pour employés ou d’une entente d’échelonnement du traitement sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où la valeur des avantages est visée à l’article 37 en raison de l’article 47.11, la valeur des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile, sauf s’ils sont liés à l’utilisation d’une automobile qui lui appartient ou qu’il loue et ne sont pas visés à l’article 41.1.2, la valeur des avantages qui proviennent soit de services de consultation dont lui ou une personne à laquelle il est lié bénéficie et qui concernent la gestion du stress ou l’usage ou la consommation de tabac, de drogues ou d’alcool, à l’exclusion d’un avantage attribuable à un montant déboursé ou dépensé auquel l’article 134 s’applique, soit de services de consultation concernant son réemploi ou sa retraite, ni la valeur de l’avantage qui provient de sa participation à une activité de formation dont le coût est assumé par son employeur, s’il est raisonnable de considérer que la formation profite à son employeur de façon non négligeable.
1972, c. 23, a. 32; 1972, c. 26, a. 39; 1982, c. 5, a. 16; 1983, c. 44, a. 15; 1986, c. 15, a. 38; 1989, c. 77, a. 10; 1990, c. 59, a. 34; 1991, c. 25, a. 7; 1993, c. 16, a. 23; 1993, c. 64, a. 12; 1995, c. 49, a. 19; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 31, a. 7; 1998, c. 16, a. 41; 1999, c. 83, a. 28.