I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.1.5. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d’imposition en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale:
a)  pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, qu’il reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants:
i.  500 $;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau;
b)  pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, qu’il reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants:
i.  500 $;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui:
a)  soit est en numéraire;
b)  soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce et une carte-cadeau électronique, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés;
c)  soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17; 2023, c. 19, a. 15.
37.1.5. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit ou dont il bénéficie pour une année d’imposition en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi est réputée égale :
a)  pour l’ensemble des cadeaux, autres qu’un cadeau exclu, qu’il reçoit dans l’année de son employeur pour une ou plusieurs occasions spéciales, telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou une autre occasion semblable, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’un tel cadeau ;
b)  pour l’ensemble des récompenses, autres qu’une récompense exclue, qu’il reçoit dans l’année de son employeur en reconnaissance de certains accomplissements, tels que l’atteinte d’un certain nombre d’années de service, le respect ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l’atteinte d’autres objectifs similaires, à l’excédent de la valeur autrement déterminée de cet avantage pour l’année sur le moindre des montants suivants :
i.  500 $ ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une telle récompense.
Dans le premier alinéa, un cadeau exclu ou une récompense exclue désigne un cadeau ou une récompense, selon le cas, qui :
a)  soit est en numéraire ;
b)  soit peut facilement être converti en numéraire, à l’exception d’un bon-cadeau ou chèque-cadeau, y compris une carte à puce, qui doit être utilisé pour l’achat d’un bien ou d’un service auprès d’un ou de plusieurs commerçants identifiés ;
c)  soit constitue un avantage qui est visé par une autre disposition particulière du présent chapitre ou que l’on peut raisonnablement considérer, abstraction faite de l’article 34, comme un avantage que le particulier a reçu ou dont il a bénéficié en contrepartie de sa prestation de travail.
2003, c. 9, a. 17.