I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi:
a)  la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi;
b)  tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins deux heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si:
a)  dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni:
i.  d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires;
b)  dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni:
i.  d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16; 2009, c. 15, a. 34; 2015, c. 21, a. 100.
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi:
a)  la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi;
b)  tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins trois heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si:
a)  dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni:
i.  d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires;
b)  dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni:
i.  d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre son lieu ordinaire de résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16; 2009, c. 15, a. 34.
37.0.3. Sans restreindre la portée des articles 36 et 37, un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi :
a)  la valeur de toute indemnité de repas ou de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qu’il reçoit dans l’année, que ce soit sous forme d’allocation ou de remboursement ou sous toute autre forme, en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi ;
b)  tout montant correspondant à l’excédent de la valeur d’un repas ou d’un service de transport entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail qui lui est fourni dans l’année en raison des heures supplémentaires qu’il effectue dans l’exercice des fonctions afférentes à sa charge ou à son emploi sur le montant qu’il paie à l’égard de ce repas ou de ce service de transport.
Toutefois, le particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant visé au premier alinéa relativement à des heures supplémentaires si ces dernières sont effectuées à la demande de l’employeur pour une durée prévue d’au moins trois heures consécutives et sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle et si :
a)  dans le cas d’une indemnité de repas ou d’un repas fourni :
i.  d’une part, la valeur de l’indemnité de repas ou du repas fourni est raisonnable ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de repas, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de repas que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires ;
b)  dans le cas d’une indemnité de transport ou d’un service de transport fourni :
i.  d’une part, le transport en commun n’est pas disponible ou il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la sécurité du particulier serait menacée en raison de l’heure à laquelle le transport est effectué ;
ii.  d’autre part, s’il s’agit d’une indemnité de transport, celle-ci constitue le remboursement total ou partiel, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport par taxi que le particulier a engagés en raison des heures supplémentaires pour se déplacer entre le lieu ordinaire de sa résidence et son lieu de travail.
2003, c. 9, a. 16.