I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.1.6. Pour l’application de l’article 37.0.1.4, lorsque le régime d’assurance de personnes accorde une protection identique aux employés de juridiction québécoise d’un employeur et aux autres employés de celui-ci, l’employeur doit choisir, parmi celles des données suivantes qu’il détient, celles qui permettent de refléter le mieux la protection accordée en vertu du régime à ses employés de juridiction québécoise:
a)  les données réelles relatives à l’ensemble des employés de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime;
b)  les données réelles relatives aux employés de juridiction québécoise de l’employeur qui bénéficient d’une protection en vertu du régime.
Dans le premier alinéa, l’expression «employé de juridiction québécoise» d’un employeur désigne un employé de l’employeur qui se présente au travail à un établissement de ce dernier situé au Québec ainsi qu’un employé de l’employeur qui n’est pas tenu de se présenter au travail à un établissement de ce dernier mais dont le salaire est versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 39.