I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.1.2. Le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.0.1.1 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition relativement à un régime d’assurance de personnes, désigne un montant égal à l’excédent:
a)  de l’ensemble de la prime, autre que la partie de celle-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à la protection relative au coût qui serait assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec pour le compte d’une personne assurée à l’égard de services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), payée par l’employeur du particulier à l’égard de la protection et de la garantie dont bénéficie ce dernier pour toute période de l’année en vertu du régime, et de la taxe se rapportant à cette prime; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie de l’ensemble visé au paragraphe a, que le particulier a remboursée à son employeur au cours de l’année;
ii.  le montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier, conformément à l’article 37.0.1.3, relativement au régime.
Toutefois, lorsque, pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle le particulier n’a pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, la garantie dont celui-ci bénéficie relativement à une protection donnée en vertu du régime couvre au moins l’ensemble des services qui seraient assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée s’il avait alors le droit de bénéficier des dispositions de cette loi, le montant visé au paragraphe a du premier alinéa pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée est réputé être le montant qui serait autrement déterminé en vertu de ce paragraphe pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée si l’on faisait abstraction de l’exception y prévue, si la prime y visée était réduite du montant prescrit pour la période donnée à l’égard du particulier relativement à la protection donnée et si la taxe y visée était réduite à la partie de cette taxe que l’on peut raisonnablement attribuer à la prime ainsi réduite.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 36; 1999, c. 89, a. 53.