I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
37.0.1.1. Pour l’application de l’article 37, la valeur de l’avantage qu’un particulier reçoit, ou dont il bénéficie, pour une année d’imposition lorsque, en raison de sa charge ou de son emploi, actuel, antérieur ou projeté, une protection lui est accordée au cours de l’année en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est égale:
a)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.2 et 37.0.1.3 à l’égard du particulier relativement au régime;
b)  dans le cas d’un régime d’assurance de personnes qui accorde une protection autrement qu’en vertu d’une assurance souscrite auprès d’un assureur, au montant établi pour l’année en vertu des articles 37.0.1.4 à 37.0.1.6 à l’égard du particulier relativement au régime.
Pour l’application du présent article et des articles 37.0.1.2 à 37.0.1.6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  toute prime payée à l’égard d’un particulier, en raison de sa charge ou de son emploi auprès d’un employeur, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, par une personne à laquelle cet employeur est lié, est réputée avoir alors été payée à ce titre par l’employeur et non par la personne à laquelle ce dernier est lié;
b)  tout montant payé à titre de dividende, de ristourne ou de remboursement de primes, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, à une personne à laquelle un employeur est lié, relativement aux protections et aux garanties dont bénéficient les employés de ce dernier en vertu du régime, est réputé avoir alors été payé à ce titre à l’employeur et non à la personne à laquelle ce dernier est lié;
c)  lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employeur paie, en vertu d’un régime d’assurance de personnes, une surprime à l’égard d’une protection ou d’une garantie en vertu du régime dont ses employés ont bénéficié pour une période antérieure à l’année, cette surprime est réputée être une prime alors payée à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés bénéficient pour l’année et non à l’égard de cette protection ou de cette garantie dont ses employés ont bénéficié pour l’année antérieure;
d)  l’expression «taxe» ne comprend pas une taxe payable, le cas échéant, par l’employeur en vertu des parties IV.1 ou VI.
1993, c. 64, a. 11; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 35.