I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
374. Le montant auquel réfère le paragraphe b de l’article 371 est le plus élevé des montants suivants :
a)  le montant réclamé par le contribuable, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 371 ;
b)  le total des montants suivants :
i.  la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production de pétrole ou de gaz naturel provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada ou d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, ou à la production de minéraux provenant d’une mine située hors du Canada ;
ii.  le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte des articles 371 et 418.1.10, provenant de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé hors du Canada, à un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou à une mine située hors du Canada ;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant, relatif à un bien minier étranger que le contribuable a aliéné, égal à l’excédent du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 330 à l’égard de cette aliénation sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant déduit en vertu de l’article 418.17 dans le calcul de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ce bien minier étranger, mais non comme ayant réduit le montant autrement déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii à l’égard du contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 341; 1973, c. 17, a. 41; 1973, c. 18, a. 15; 1975, c. 22, a. 78; 1977, c. 26, a. 35; 1978, c. 26, a. 59; 1986, c. 19, a. 72; 1987, c. 67, a. 82; 1996, c. 39, a. 109; 2004, c. 8, a. 67.