I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
372.2. Dans le présent chapitre, les frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable, relativement à un pays autre que le Canada, désignent les frais suivants qui constituent des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur du contribuable :
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais d’études géologiques ou géophysiques générales, engagés par le contribuable pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel dans ce pays ;
b)  les frais engagés après le 21 décembre 2000 par le contribuable, autrement que conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, pour déterminer l’existence d’une ressource minérale dans ce pays, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire ;
c)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés par le contribuable avant le 22 décembre 2000, ou après le 21 décembre 2000 conformément à une entente écrite conclue avant le 22 décembre 2000, dans la recherche de minéraux dans ce pays ;
d)  le coût, pour le contribuable, de ses biens miniers étrangers, relativement à ce pays ;
e)  un paiement annuel fait par le contribuable au cours de l’une de ses années d’imposition pour la préservation d’un bien minier étranger, relativement à ce pays ;
f)  un montant réputé, en raison de l’un des articles 181 et 182, des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur engagés par le contribuable, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à un montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe g, serait des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur, relativement à ce pays ;
g)  sous réserve de l’article 418.37, la part du contribuable des frais étrangers déterminés d’exploration et de mise en valeur d’une société de personnes, engagés au cours d’un exercice financier de celle-ci et relativement à ce pays, dont il était membre à la fin de cet exercice financier.
2004, c. 8, a. 66.