I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
372.1. Les frais étrangers d’exploration et de mise en valeur d’un contribuable ne comprennent toutefois pas :
a)  un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite ;
b)  des frais engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but d’évaluer la faisabilité d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
c)  des frais, autres qu’une dépense de forage, engagés, après l’entrée en production d’un bien minier étranger du contribuable, dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant de la partie d’un réservoir naturel à laquelle le bien minier étranger se rapporte ;
d)  des frais engagés relativement à l’injection d’une substance dans le but de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes provenant d’un réservoir naturel ;
e)  des frais qui représentent le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite acquis après le 21 décembre 2000 ;
f)  des frais étrangers relatifs à des ressources, relativement à un pays ;
g)  des frais engagés après le 27 février 2000, sauf si ces frais ont été engagés :
i.  soit conformément à une entente écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit pour lui permettre d’acquérir un bien minier étranger ;
iii.  soit pour accroître la valeur d’un bien minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où les frais ont été engagés ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment ;
iv.  soit pour aider à déterminer s’il y a lieu pour le contribuable d’acquérir un bien minier étranger.
1998, c. 16, a. 143; 2004, c. 8, a. 65.