I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
371. Un contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année, le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent, sur l’ensemble de chaque montant par lequel le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du contribuable doit, en raison de l’article 485.8, être réduit au plus tard à la fin de l’année, de l’ensemble des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, qu’il a engagés, à la fois :
i.  avant la fin de l’année ;
ii.  à un moment où il résidait au Canada ;
iii.  s’il a commencé à résider au Canada avant la fin de l’année, après le moment où, antérieurement à la fin de celle-ci, il a commencé à résider au Canada pour la dernière fois ;
b)  le montant calculé en vertu de l’article 374.
1972, c. 23, a. 338; 1975, c. 22, a. 76; 1996, c. 39, a. 108; 2004, c. 8, a. 63.