I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d’un contribuable désigne l’un des biens suivants du contribuable:
a)  un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
b)  un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c)  un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, ou un bien immeuble situé au Canada, et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes, à l’exception d’un bien amortissable;
d)  un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
d.1)  un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit sur la ressource et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
e)  un bien immeuble situé au Canada, à l’exception d’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
f)  un droit relatif à un bien visé à l’un des paragraphes a à d.1, sauf si le contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes;
g)  un droit réel sur un bien immeuble visé au paragraphe e, sauf si le contribuable détient ce droit en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94; 2012, c. 8, a. 50; 2020, c. 16, a. 63.
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d’un contribuable désigne l’un des biens suivants du contribuable:
a)  un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
b)  un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c)  un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, ou un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes, à l’exception d’un bien amortissable;
d)  un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
d.1)  un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un droit ou un intérêt sur la ressource et si au moins 90% du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
e)  un bien immeuble ou un bien réel situé au Canada, à l’exception d’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
f)  un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l’un des paragraphes a à d.1, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes;
g)  un droit réel sur un bien immeuble visé au paragraphe e ou un intérêt sur un bien réel visé à ce paragraphe, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94; 2012, c. 8, a. 50.
370. Dans le présent chapitre, un bien minier canadien d’un contribuable désigne l’un des biens suivants du contribuable :
a)  un droit, permis ou privilège d’exploration, de forage ou d’extraction au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
b)  un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ou de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes ;
c)  un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou un bien immeuble situé au Canada et dont la valeur dépend principalement de son contenu en pétrole ou en gaz naturel, à l’exception d’un bien amortissable ;
d)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada ;
d.1)  un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada ;
e)  un bien immeuble situé au Canada dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales, à l’exception d’un bien amortissable ;
f)  un droit ou un intérêt afférent à un bien visé à l’un des paragraphes a à e, sauf si le contribuable détient ce droit ou cet intérêt en raison du fait qu’il est bénéficiaire d’une fiducie ou membre d’une société de personnes.
1972, c. 23, a. 337; 1975, c. 22, a. 75; 1980, c. 13, a. 30; 1982, c. 5, a. 84; 1986, c. 19, a. 71; 1987, c. 67, a. 81; 1995, c. 49, a. 236; 2004, c. 8, a. 62; 2005, c. 1, a. 94.