I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l’application du présent chapitre, une société dont l’entreprise principale est l’une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1)  la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d)  le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e)  la fabrication de métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1)  la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g)  la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h)  la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, au moyen d’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
i)  l’élaboration de projets dans le cadre desquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’au moins 50% du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l’application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif est constituée d’actions du capital-actions, ou de dettes, d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43; 2010, c. 5, a. 42; 2011, c. 34, a. 29.
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l’application du présent chapitre, une société dont l’entreprise principale est l’une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1)  la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d)  le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e)  la fabrication de métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1)  la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g)  la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h)  la production d’énergie au moyen d’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
i)  l’élaboration de projets dans le cadre desquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’au moins 50% du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B du Règlement sur les impôts, ou à ces deux catégories.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l’application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif est constituée d’actions du capital-actions, ou de dettes, d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43; 2010, c. 5, a. 42.
363. Une société de mise en valeur désigne, pour l’application du présent chapitre, une société dont l’entreprise principale est l’une des activités suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
a)  la production, le raffinage ou la mise en marché du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1)  la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b)  l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c)  le traitement du minerai pour en extraire des métaux ou des minéraux;
d)  le traitement ou la mise en marché de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e)  la fabrication de métaux;
f)  l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1)  la production ou la mise en marché du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
g)  la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du chlorure de sodium, du gypse, du kaolin ou de la potasse;
h)  la production d’énergie au moyen d’un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
i)  l’élaboration de projets dans le cadre desquels l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables devant être utilisés dans chaque projet représente le coût en capital de biens visés à la catégorie 43.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts.
Une société de mise en valeur désigne également, pour l’application du présent chapitre, une société dont la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif est constituée d’actions du capital-actions, ou de dettes, d’une ou de plusieurs sociétés de mise en valeur auxquelles elle est liée autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20.
1972, c. 23, a. 330; 1975, c. 22, a. 70; 1989, c. 77, a. 35; 1995, c. 49, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 142; 2000, c. 39, a. 23; 2001, c. 7, a. 43.