I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d’allocation à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, d’une ressource minérale ou d’une concession forestière, ou à l’égard du traitement:
a)  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales sur lesquels le contribuable a un droit, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273; 2020, c. 16, a. 62.
360. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant déterminé en vertu des règlements à titre d’allocation à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, d’une ressource minérale ou d’une concession forestière, ou à l’égard du traitement:
a)  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité soit des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz ou des ressources minérales dans lesquels le contribuable a un intérêt, soit des opérations de traitement de minerai visées au premier alinéa et effectuées par le contribuable, et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
1972, c. 23, a. 327; 1973, a. 18, a. 12; 1986, c. 19, a. 68; 1987, c. 67, a. 80; 1996, c. 39, a. 273.