I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.9.1. Pour l’application de l’article 359.9, lorsqu’une société, appelée «société actionnaire» dans le paragraphe b, une fiducie ou une société de personnes a donné, en vertu d’une entente donnée, une contrepartie pour l’émission d’une action accréditive d’une société donnée, celle-ci a, à l’égard d’une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des articles 359.2 ou 359.2.1, un lien non permis:
a)  avec la fiducie si, à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant l’émission de l’action en faveur de la fiducie, elle ou une société à laquelle elle est liée a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  avec la société actionnaire si, immédiatement avant la conclusion de l’entente donnée, elle était liée à cette société actionnaire;
c)  avec la société de personnes si une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, en l’absence du deuxième alinéa de l’article 359.12, incluse, en raison du paragraphe d de l’article 395, dans les frais canadiens d’exploration:
i.  soit de la société donnée;
ii.  soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée à un moment quelconque après la conclusion de l’entente donnée et avant le moment où, en l’absence du présent paragraphe, serait engagée cette partie du montant auquel il a été renoncé, si l’on ne tenait pas compte des actions accréditives émises par la société donnée conformément à toute entente conclue à compter du moment de la conclusion de l’entente donnée.
1995, c. 49, a. 90; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 129.