I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.8.1. Une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente et qui engage, dans le cadre de cette entente et au cours d’une année civile donnée, des frais, appelés «frais d’exploration québécois» dans le présent article, qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant serait inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.60 aux fins de calculer l’impôt qu’elle devrait, en l’absence du présent article, payer pour un mois compris dans l’année civile précédente en vertu de l’article 1129.60, est réputée, pour l’application soit de l’article 359.2, soit de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’article 359.8 s’est appliqué à l’égard des frais d’exploration québécois que la société a engagés dans le cadre de l’entente au cours de l’année civile précédente et qui se rapportent à la renonciation;
b)  l’entente prévoit que les frais d’exploration québécois devaient être engagés au cours de l’année civile précédente;
c)  le ministre est d’avis que les frais d’exploration québécois qui devaient être engagés dans le cadre de cette entente au cours de l’année civile précédente n’ont pu l’être en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une entente conclue après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2021.
2009, c. 5, a. 128; 2021, c. 36, a. 66.
359.8.1. Une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente et qui engage, dans le cadre de cette entente et au cours d’une année civile donnée, des frais, appelés «frais d’exploration québécois» dans le présent article, qui se rapportent à une renonciation à l’égard de laquelle un montant serait inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.60 aux fins de calculer l’impôt qu’elle devrait, en l’absence du présent article, payer pour un mois compris dans l’année civile précédente en vertu de l’article 1129.60, est réputée, pour l’application soit de l’article 359.2, soit de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile qui précède l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’article 359.8 s’est appliqué à l’égard des frais d’exploration québécois que la société a engagés dans le cadre de l’entente au cours de l’année civile précédente et qui se rapportent à la renonciation;
b)  l’entente prévoit que les frais d’exploration québécois devaient être engagés au cours de l’année civile précédente;
c)  le ministre est d’avis que les frais d’exploration québécois qui devaient être engagés dans le cadre de cette entente au cours de l’année civile précédente n’ont pu l’être en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.
2009, c. 5, a. 128.