I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.8. Lorsqu’une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente engage, au cours d’une année civile donnée, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l’application de l’article 359.2 ou pour l’application de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  ces frais sont des frais :
i.  soit décrits à l’un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l’article 395 ou à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ;
ii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si la référence qui y est prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.5 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article;
iii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;
a.1)  l’entente a été conclue au cours de l’année civile précédente ;
b)  la personne a payé en argent la contrepartie pour l’action avant la fin de l’année civile précédente ;
c)  la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année civile donnée ;
d)  au cours de l’un des trois premiers mois de l’année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l’égard de l’action, conformément à l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l’égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92; 2015, c. 24, a. 62.
359.8. Lorsqu’une société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne en vertu d’une entente engage, au cours d’une année civile donnée, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, la société est réputée, pour l’application de l’article 359.2 ou pour l’application de l’article 359.2.1 et du paragraphe b de l’article 359.2.2, selon le cas, avoir engagé ces frais le dernier jour de l’année civile précédente, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  ces frais sont des frais :
i.  soit décrits à l’un des paragraphes a, b.1, c et c.2 de l’article 395 ou à l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 408 ;
ii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 395 si la référence y prévue aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 se lisait comme une référence aux paragraphes a, b.1, c et c.2 de cet article ;
iii.  soit qui seraient décrits au paragraphe d de l’article 408 si la référence y prévue aux paragraphes a à c se lisait comme une référence aux paragraphes a et a.1 de cet article ;
a.1)  l’entente a été conclue au cours de l’année civile précédente ;
b)  la personne a payé en argent la contrepartie pour l’action avant la fin de l’année civile précédente ;
c)  la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année civile donnée ;
d)  au cours de l’un des trois premiers mois de l’année civile donnée, la société renonce en faveur de la personne à l’égard de l’action, conformément à l’article 359.2 ou 359.2.1, selon le cas, à un montant à l’égard de ces frais, et le jour où la renonciation prend effet est le dernier jour de l’année civile précédente.
1988, c. 18, a. 27; 1990, c. 59, a. 157; 1995, c. 49, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 127; 2000, c. 5, a. 93; 2005, c. 1, a. 92.