I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.5. Sous réserve des articles 359.11 à 359.12.0.1, lorsqu’une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu de l’article 359.4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés être des frais canadiens de mise en valeur engagés par la personne pour un tel montant le jour où la renonciation prend effet;
b)  sauf aux fins de la renonciation, les frais canadiens de mise en valeur auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où la renonciation prend effet, ne jamais avoir été de tels frais engagés par la société.
1988, c. 18, a. 27; 1993, c. 16, a. 144; 1997, c. 3, a. 71.