I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
359.4. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b à b.2;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l’article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;
b.2)  si l’entente est conclue après le 31 mars 2023, ceux de ces frais déterminés qui ne sont visés à aucun des paragraphes b et b.1 et qui seraient des frais canadiens de mise en valeur si la définition de l’expression «ressource minérale» prévue à l’article 1 se lisait comme suit:
« «ressource minérale» signifie un gisement de charbon, de sable bitumineux ou de schiste bitumineux; »;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.2.1 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125; 2023, c. 19, a. 28.
359.4. Lorsqu’une personne a donné, en vertu d’une entente, une contrepartie à une société pour l’émission d’une action accréditive de celle-ci et que, pendant la période qui commence le jour où l’entente a été conclue et qui se termine 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société a engagé des frais canadiens de mise en valeur, celle-ci peut, après s’être conformée aux exigences de l’article 359.10 à l’égard de l’action et avant le 1er mars de la première année civile commençant après cette période, renoncer en faveur de la personne, à l’égard de l’action, à un montant égal à l’excédent de la partie de ces frais qui a été engagée par la société au plus tard le jour où la renonciation prend effet, appelée «frais déterminés» dans le présent article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque, et que l’on peut raisonnablement relier à ces frais déterminés ou à des activités de mise en valeur au Canada auxquelles ces frais déterminés sont reliés, autre qu’un montant d’aide que l’on peut raisonnablement relier à des frais visés à l’un des paragraphes b et b.1;
b)  ceux de ces frais déterminés qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur prescrits de la société;
b.1)  ceux de ces frais déterminés qui sont visés au paragraphe c de l’article 408 ou au paragraphe d de cet article en raison de la référence, dans ce paragraphe d, au paragraphe c de cet article 408;
c)  l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé par ailleurs en vertu du présent article ou de l’article 359.2.1 à l’égard de ces frais au plus tard le jour où la renonciation est faite.
Toutefois, le montant auquel la société peut renoncer en vertu du premier alinéa ne peut dépasser:
a)  l’excédent de la contrepartie reçue pour l’action sur l’ensemble des autres montants auxquels la société a renoncé à l’égard de l’action en vertu du présent article ou de l’un des articles 359.2 et 359.2.1 au plus tard le jour où la renonciation est faite; ou
b)  l’excédent des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur de la société le jour où la renonciation prend effet, calculés avant de tenir compte des montants auxquels la société a renoncé en vertu du présent article le jour où la renonciation est faite, sur l’ensemble des montants auxquels la société a renoncé, avec effet au plus tard le jour où la renonciation prend effet, en vertu du présent article à l’égard d’une autre action le jour où la renonciation est faite.
1988, c. 18, a. 27; 1995, c. 49, a. 86; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 125.